Alors que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) avait déjà jugé que différents types de nuisances environnementales (acoustiques, atmosphériques, chimiques) provenant de stations d’épuration, de décharges, et d’installations industrielles tombaient sous le coup de l’article 8 CEDH, elle n’avait pas encore tranché des différends en matière climatique. Le 9 avril 2024, elle s’est prononcée pour la première fois sur ce sujet en joignant les affaires suisse (KlimaSeniorinnen c. Suisse, n° 53600/20), portugaise (Duarte Agostinho c Portugal et 32 autres, n° 39371/20) et française (Carême c. France, n° 7189/20). Si elle a jugé irrecevable les requêtes française et portugaise, elle a néanmoins élaboré dans un arrêt de 288 pages dans l’affaire KlimaSeniorinnen un ensemble ambitieux d’obligations incombant aux États et dont il a été jugé que la Suisse ne les avait pas remplies. Si nous rappellerons dans un premier temps les motifs qui ont conduit la Cour a déclaré irrecevable les recours des six portugais dans l’affaire Duarte Agostinho c. Portugal, nous commenterons principalement les enseignements del’arrêt KlimaSeniorinnen.
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Nicolas de Sadeleer est professeur ordinaire UCLouvain, St Louis, chaire Jean Monnet
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