Beyond providing free access to a publication, Open access also gives the opportunity to researchers to allow the reexploitation of their work by others ; that means for examples that you can modify or use it for any commercial purpose. In general, researchers allow the re-use of their work through a contract, usually by a creative common licence. However, the re-using of an article is not always allowed, indeed, there are exceptions to copyright …
Comme l’explique Carine Bernault dans ses interviews, l’open access offre la possibilité au chercheur, d’une part, de publier son article en accès ouvert, c’est-à-dire le rendre accessible gratuitement soit par le biais d’une archive ouverte (exemple de l’archive ouverte HAL), soit via une revue publiée en open access (exemple de la plateforme revue.org regroupant de nombreuses revues éditées en open access) et, d’autre part, de publier son article en accès libre, c’est-à-dire permettre sa réutilisation. Dès lors, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 30 de la loi pour une République numérique, l’open access est un droit pour le chercheur et non une obligation. Partant, il est libre de diffuser ou non son article en accès ouvert, tout comme il est libre, une fois son article rendu accessible gratuitement, d’interdire ou d’autoriser sa réutilisation via la voie contractuelle (notamment par les licences creative commons), étant entendu que l’article mis en accès libre ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.
Dans le cadre de ce post, nous allons nous pencher sur l’hypothèse dans laquelle le chercheur a rendu son article accessible gratuitement, mais n’a pas autorisé sa réutilisation. Quelles sont alors les solutions qui s’offrent aux autres chercheurs pour réutiliser cet article, sans solliciter l’autorisation de son auteur ? Cette question nous conduit à examiner les exceptions au monopole de l’auteur.
Exceptions au monopole de l’auteur : exception de courte citation et exception à des fins d’enseignement et de recherche
L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, fruit de la transposition de l’article 5 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, prévoit plusieurs exceptions au monopole de l’auteur, visant à permettre certains usages d’une œuvre protégée, sans requérir auparavant l’autorisation de l’auteur. Parmi elles, deux exceptions intéressent tout particulièrement le monde de la recherche : l’exception de courte citation et l’exception à des fins d’enseignement et de recherche. Préalablement à l’étude individuelle de ces deux exceptions, il convient de préciser que leur mise en œuvre est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : l’œuvre doit être divulguée et le nom de l’auteur, ainsi que la source, doivent être indiqués.
Comme sa dénomination l’indique, l’exception de courte citation autorise les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées. Appliquée à notre hypothèse, cela signifie que le chercheur peut citer une œuvre protégée, pourvu que cette citation soit brève et serve à éclairer ou étayer son propos (DUPUIS, 2008). La difficulté d’une telle exception est sans doute son caractère restrictif tenant à l’obligation de brièveté de la citation. L’exception à des fins d’enseignement et de recherche offre un champ d’expression plus large.
Fondée sur un système de licence légale (compensation financière due à l’auteur suite à la mise en œuvre de l’exception), l’exception à des fins d’enseignement et de recherche autorise la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, à l’exclusion des œuvres conçues à des fins pédagogiques (exemple des manuels scolaires) et des partitions de musique, aux seules fins d’illustration dans le seul cadre de l’enseignement et de la recherche ; étant précisé que ces utilisations bénéficient à un public restreint – composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés – et ne peuvent donner lieu à une exploitation commerciale. Entrée en vigueur en janvier 2009, cette exception a donné naissance à différents accords adoptés sous l’égide du gouvernement, dont l’objectif est d’en préciser les modalités d’application ; à ce titre, conformément à la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, l’accord en date du 6 novembre 2014, conclu entre le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d’université d’une part et des représentants des auteurs d’autre part, précise qu’entrent désormais dans le champ de l’exception les œuvres réalisées pour l’édition numérique (exemple des livres numériques). La présente exception offre ainsi la possibilité au chercheur de reproduire ou représenter un extrait d’une publication, pour autant, la notion d’extrait – définie comme une « partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble » – reste floue et conduit à une certaine « paranoïa » de la part des chercheurs qui craignent de « basculer » dans la contrefaçon.
Il convient également de préciser que, outre les conditions qui leur sont propres, chacune de ces deux exceptions doit respecter la « règle du triple test », énoncée par la directive 2001/29/CE précitée, selon laquelle les exceptions au monopole d’auteur doivent être limitées à certains cas spéciaux et ne doivent ni porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. De quoi obscurcir le recours aux exceptions …
Réforme européenne et exceptions au droit d’auteur
A l’heure de la réforme européenne du droit d’auteur, les exceptions au monopole de l’auteur font couler beaucoup d’encre. A l’occasion de son projet de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, la Commission européenne propose la création, au profit des organismes de recherche – entendus notamment comme les universités –, d’une exception obligatoire visant à autoriser la pratique du text and data mining, définie comme « toute technique d’analyse automatisée visant à analyser le texte et les données sous forme numérique afin de générer des informations telles que les modèles, les tendances et les corrélations » ; la Commission précise que les restrictions contractuelles à une telle pratique seraient tenues en échec. En France, suite à l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique, cette exception fait l’objet de nouvelles dispositions dans le code de la propriété intellectuelle à l’article L.122-5. Au-delà de cette avancée, certains pointent du doigt l’absence de mention de la recherche à l’article 4 consacré à l’exception pédagogique, qui prévoit notamment l’usage de matériaux fondés sur des outils numériques, à des fins d’illustration, dans le cadre d’une activité pédagogique et dans le cadre des cours en ligne transfrontières.
Justine Martin, Doctorante, Université de Grenoble, CUERPI depuis novembre 2014, réalisation d’une thèse en droit privé au sein du Centre Universitaire d’Enseignement et de Recherche en Propriété Intellectuelle (CUERPI) ; Ses travaux de recherche porte sur les bouleversements du droit d’auteur causés par le livre numérique, sous la direction du Professeur Jean-Michel Bruguière.
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