Quelques précisions sur l’article 30 de la Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique par Philippe Mouron

L’article  30 de la loi République numérique octroie aux chercheurs le droit de publier en ligne gratuitement la version finale de leurs travaux, y compris lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une publication exclusive par d’un éditeur scientifique.

La revendication en faveur d’un tel droit était ancienne. Le développement des technologies numériques de la communication a très vite fait sentir le besoin de partager le fruit des travaux de recherche, trop souvent peu accessibles tant par le faible nombre d’exemplaires physiques que par le principe même de l’exclusivité de diffusion. Une exception aux droits d’auteur sur ces travaux était ainsi réclamée, de même que le recours aux licences libres était encouragé pour en faciliter la diffusion, notamment dans des archives ouvertes, à l’instar de ce qui se fait déjà dans d’autres Etats. Certaines affaires mémorables, telle l’affaire « Bogdanoff » (TGI Paris, 14 mars 2012), avaient été l’occasion de mettre au jour cette nécessité d’adapter le droit d’auteur des chercheurs à l’ère du tout numérique.

La loi du 7 octobre apporte donc satisfaction à cette demande, bien que le texte soit quelque peu ambigu. Tout d’abord, on regrettera que le nouvel article figure dans le Code de la recherche, et non dans le Code de la propriété intellectuelle, ce qui nuit à la cohérence des dispositions légales. Par ailleurs, il n’emprunte pas la voie d’une exception aux droits patrimoniaux de l’auteur, comme l’on pouvait s’y attendre. La loi donne aux chercheurs un nouveau droit de publication gratuite de leurs travaux, en précisant que celui-ci est d’ordre public et que toute clause contraire y serait nulle. Cette formulation appelle quelques remarques. La cession des droits de reproduction et de diffusion numérique aux éditeurs étant normalement exclusive, le chercheur est censé avoir renoncé à toute autre publication de ses travaux, laquelle violerait cette cession exclusive. L’idée de distinguer entre les versions d’un même travail, en les considérant comme des œuvres distinctes, a parfois été prise en compte pour justifier ce droit de publication du chercheur. Si l’éditeur disposerait du droit de diffusion de la version publiée, l’auteur conserverait celui de la version prépubliée. Mais cette solution n’est pas satisfaisante sur le plan juridique, les différences entre ces versions pouvant être jugées insuffisantes. Les termes retenus par la loi, bien que complexes, écartent toute controverse à ce niveau. En effet, l’article 30 établit une division nette dans le droit patrimonial de l’auteur, en rendant disponible le droit de publication numérique. La méthode est d’autant plus efficace que celui-ci est très précisément défini par son procédé (« voie numérique »), son format (« format ouvert »), son prix (« gratuit ») et sa destination (« réutilisation des données de la recherche » à but « non commercial »). La disposition respecte aussi les droits des éventuels coauteurs d’un travail de recherche commun, l’accord unanime de ceux-ci étant nécessaire pour qu’il soit ainsi diffusé.

Par ailleurs, d’autres conditions sont ajoutées par l’article 30 quant à la portée de ce droit. Il ne concerne que les travaux de recherche financés, au moins pour moitié, par des fonds publics européens, nationaux ou locaux. De plus, seuls les travaux ayant fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique paraissant au moins une fois par an sont concernés. Cela se justifie au regard de la validation dont ces travaux ont fait l’objet. L’évaluation par les pairs (peer-review), qui est une étape généralement nécessaire pour être publié dans les revues de référence, atteste ainsi de la qualité du travail en cause, ce qui en retour en justifie aussi la diffusion gratuite par son auteur. Enfin, l’actionnement même de ce droit de publication est également conditionné en fonction de la politique de l’éditeur en cause. Si celui-ci pratique déjà l’archivage gratuit en ligne, l’auteur des travaux pourra immédiatement diffuser ceux-ci par un procédé similaire. Il en va différemment à défaut, c’est-à-dire dans les cas où l’éditeur exploite de façon exclusive une base de données numérique. Dans ce cas, l’exercice du droit de publication ne pourra avoir lieu qu’au terme d’un délai variable selon les disciplines de rattachement de la revue : six mois dans les domaines techniques, médicaux ou des sciences « dures » ; douze mois pour les sciences humaines et sociales. Cette limite vise à préserver un équilibre avec les intérêts des éditeurs, qui peuvent légitimement prétendre à une exploitation des travaux dont ils ont acquis les droits exclusifs de diffusion. N’oublions pas le rôle éminent que ceux-ci ont joué et continuer de jouer sur le plan moral dans le milieu de la recherche, ne serait-ce que par la validation, précitée, des travaux par les comités scientifiques. On suppose également que l’écoulement du temps accroit l’obsolescence des travaux et donc leur potentiel d’exploitation, ce qui en justifie corrélativement la plus large diffusion. Il n’est pas sûr, néanmoins, que les délais ainsi fixés reflètent la réalité de toutes les disciplines concernés. La pratique sera certainement riche en questionnement.

Sous toutes ces conditions, l’éditeur ne pourra donc prétendre à la cession de ce droit, qui reste attaché à la personne de l’auteur des travaux publiés. Libre à lui, donc, de l’exercer ou non, ce qui préserve quelque peu le caractère personnaliste de cette prérogative, rattachée au droit d’auteur. Les pratiques de Green Open Access trouvent ainsi une assise légale, et garantiront aux chercheurs une capacité d’auto-archivage de leurs travaux sur les services d’archives ouvertes et autres réseaux sociaux académiques. Au-delà de la définition de ce droit, l’article 30 insiste, de façon presque redondante, sur les finalités de l’exercice de ce droit, qui doit permettre une libre réutilisation des données de la recherche, dans un format ouvert, et sans finalité commerciale. Les chercheurs seront ainsi invités à recourir à des mécanismes souples de gestion des droits, tels les licences libres, afin de garantir le partage de leurs réflexions.

On espérera également que la référence au financement public des recherches soit interprétée le plus largement possible, c’est-à-dire comme incluant les salaires des chercheurs. Cela permettrait de couvrir le plus grand nombre de travaux. Il est regrettable que le texte de l’article 30 n’ait pas été plus précis sur ce point.

mouron-philippe-photo2Philippe MOURON, Maître de conférences en droit privé, LID2MS – Aix-Marseille Université

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