Les principes généraux du droit de l’Union européenne et la jurisprudence administrative française, Lamprini XENOU (partie II)

Lamprini Xenou

Lamprini XENOU est ‎Maître de conférences en droit public à l’‎Université Paris-Est Créteil (UPEC). Elle est auteure d’une thèse sur les principes généraux du droit de l’Union européenne et la jurisprudence administrative française, qui a été réalisée sous la direction du  Professeur Fabrice Picod. 

 

 

S. X. Expliquez-nous le phénomène de création des principes généraux du droit. Est-ce qu’il y a des différences entre la formation d’un principe général du droit en droit national et en droit de l’Union ?

Lamprini XENOU: Les principes généraux du droit, en droit de l’Union comme en droit français, sont des normes jurisprudentielles. Sous peine de commettre un déni de justice, le juge, national ou européen, consacre des principes non écrits afin de résoudre le litige qui lui est présenté lorsque le droit écrit ne permet pas d’y apporter de réponses. Ces principes non écrits ont ainsi une valeur normative. Le processus de consécration de ces principes prétoriens est le même en droit français et en droit de l’Union. Le Conseil d’Etat français, qui a d’ailleurs joué un rôle pionnier dans ce domaine, a influencé, comme en témoignent les conclusions des avocats généraux dans les années 1960, l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de justice quant à la reconnaissance de premiers principes généraux du droit de l’Union.

S. X. Quelle est la fonction des principes généraux du droit de l’Union européenne ?

Lamprini XENOU: Les principes généraux du droit de l’Union constituent un outil jurisprudentiel qui permet aux juridictions européennes et nationales de contrôler les autorités publiques. Il s’agit d’un instrument essentiel entre les mains des juges, juge administratif et juge de l’Union, pour protéger les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Un grand nombre de principes généraux de l’Union confèrent en effet des droits aux citoyens qui peuvent ainsi les invoquer à l’encontre des actes adoptés soit par les institutions de l’Union soit par les autorités nationales.

S. X. Vous utilisez l’image du cycle de l’eau pour décrire la fonction des principes généraux : « Nés, d’abord, dans un ordre juridique national, les principes généraux intègrent ensuite la jurisprudence de l’Union européenne, pour enfin retourner dans les droits nationaux ». Est-ce qu’il y a d’autres catégories de normes ou des notions qui s’influencent mutuellement ?

Lamprini XENOU: Les principes généraux du droit sont par excellence la catégorie de normes qui, grâce à leur caractère non écrit, souple et évolutif, a la capacité de voyager discrètement dans l’espace juridique – d’un ordre juridique à l’autre –  et d’influencer le raisonnement d’un juge. Ce phénomène d’influence des normes de l’Union sur les droits nationaux est aussi observé dans le cas de la transposition des directives. En effet, le législateur en France s’inspire, dans certains cas, des règles contenues dans les directives. Il s’agit de l’hypothèse de « surtransposition » dans laquelle le législateur décide d’étendre l’application des dispositions adoptées pour la transposition de la directive aux situations purement internes, afin d’éviter des discriminations à rebours.

S. X. Il est fréquemment soutenu que la protection des droits fondamentaux se trouve en recul par rapport aux objectifs économiques au sein de l’Union. Quelle est votre opinion ?

Lamprini XENOU: Les objectifs des premières communautés européennes étaient la paix et la prospérité en Europe. La protection des droits fondamentaux n’a pas été, dès le départ, une priorité. Le droit primaire était muet sur la question de leur respect par les institutions. La Cour de justice de l’Union, sous la pression des juges nationaux, notamment les juges allemand et italien, a pu combler cette lacune du droit écrit grâce aux principes généraux du droit. Le respect des droits fondamentaux à travers la catégorie juridique des principes généraux du droit a été reconnu pour la première fois explicitement par le traité de Maastricht en 1992. Par ailleurs, l’Union européenne a acquis son propre corpus de droits fondamentaux grâce à la Charte des droits fondamentaux qui, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, a une force contraignante et une valeur de droit primaire. Les négociations quant à l’adhésion de l’Union à la CEDH, prévue à l’article 6§2 du TUE, témoignent également que la protection efficace des droits fondamentaux est bien une préoccupation des institutions l’Union. Dans certains cas, notamment dans les arrêts Schmidberger de 2003 et Omega de 2004, la Cour de justice n’a pas hésité à mettre sur un pied d’égalité les droits fondamentaux et les libertés économiques. Si toutefois les droits fondamentaux ont acquis formellement la place qu’ils méritent, leur protection efficace reste un défi permanent, dès lors qu’il s’agit de les concilier entre eux. A titre d’exemple on peut citer les arrêts récents Achbita et Bougnaoui du 14 mars 2017 relatifs au caractère discriminatoire des licenciements des salariées des entreprises privées en raison du port du voile islamique. A cette occasion, la Cour de justice admet que des restrictions à la liberté religieuse sont acceptables lorsque ces entreprises souhaitent promouvoir une politique de neutralité.

S. X. Quelle est l’utilité actuelle des principes généraux du droit depuis l’adoption de la Charte des droits fondamentaux ?

Lamprini XENOU: Si la Charte des droits fondamentaux a codifié une partie des principes généraux du droit de l’Union, toutefois son entrée en vigueur n’a pas pour effet de supprimer l’utilité des principes généraux du droit. Les trois paragraphes de l’article 6 du TUE l’illustrent clairement. Si le premier paragraphe de cet article reconnaît la valeur contraignante de la Charte des droits fondamentaux, si le deuxième prévoit l’adhésion de l’Union à la CEDH, le troisième paragraphe continue à se référer aux principes généraux qui résultent des traditions constitutionnelles et de la CEDH. Plusieurs raisons peuvent expliquer l’utilité des principes généraux. D’abord, certains principes généraux ne trouvent pas de fondement écrit dans la Charte et continuent d’être appliqués en tant que principes non écrits. Tel est le cas pour les principes de sécurité juridique, de confiance légitime ou encore de proportionnalité. Ensuite, le champ d’application de certains principes généraux peut être plus large que celui de la Charte. L’exemple du droit à une bonne administration est à cet égard significatif. Selon l’article 41 de la Charte, le droit à une bonne administration s’impose aux institutions et aux organes de l’Union. Dès lors, la soumission des actes nationaux au principe d’une bonne administration n’est possible que sur la base des principes généraux du droit. Enfin, par rapport à la Charte qui est un texte écrit et figé, les principes non écrits permettent à la Cour de justice de reconnaître des droits supplémentaires en fonction des évolutions dans la société.

Suite de l’interview mercredi prochain

Propos recueillis par Stamatina Xefteri

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La thèse de Lamprini Xenou a été publiée en 2017 par les éditions Bruylant.

 

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