Interview de Georges Ravarani, partie 2 : la Cour EDH et les systèmes juridiques des Etats membres

Dans cette deuxième partie d’interview, Georges Ravarani, juge à la Cour européenne des droits de l’Homme, nous éclaire sur la relation de la Cour avec les droits nationaux et les magistrats nationaux, ainsi que sur la question de la légitimité démocratique de la Cour.

Quelle est l’importance des droits nationaux et/ou du droit comparé dans votre travail ?

Pour faire une distinction avec le fonctionnement de la CJUE : ici, les droits nationaux sont au cœur de notre activité car à l’exception de la Convention on n’a pas une législation commune, comme p. ex. le droit de l’Union ; tous les droits nationaux passent ici. La partie défenderesse est toujours un Etat, le droit national est confronté à la Convention. Donc le droit national tel qu’appliqué par les autorités nationales fait partie du droit quotidien. Il faut que le droit national soit bien connu puisqu’il est sur la sellette. La Convention prévoit que le juge du pays d’où provient l’affaire à juger fait toujours partie de la composition qui doit juger. La raison, à mon avis, est évidente : il faut quelqu’un qui connaisse de manière approfondie le droit national qui est en cause. On ne doit pas risquer de se fourvoyer et de rendre un arrêt qui soit pris sur de fausses prémisses.

On fait par ailleurs aussi beaucoup de droit comparé à la CourEDH car le but de la Convention est quand même de rapprocher les différents systèmes nationaux, cela se retrouve même dans le préambule de la Convention. Alors lorsqu’on a un problème très épineux à résoudre, très souvent un rapport de recherche est fait pour voir comment ce problème est abordé dans les différents Etats du Conseil de l’Europe : on regarde la législation, la jurisprudence nationale… mais non seulement. La Cour s’inspire également des instruments internationaux et du droit de l’Union.

 

Quelles sont vos relations avec les magistrats nationaux ?

 En ce qui concerne notre positionnement par rapport aux juges nationaux, nous ne sommes pas vraiment la dernière instance, mais nous sommes une instance de contrôle de l’Etat et non des juges nationaux. Bien entendu, les requêtes qui arrivent ici portent sur des jugements ou arrêts rendus en dernière instance, puisqu’il faut avoir épuisé toutes les voies de recours nationales avant de pouvoir se rendre ici à la Cour. Mais dans une telle circonstance, la juridiction nationale n’est pas partie à la procédure. On ne juge pas la juridiction nationale : on juge l’Etat, dont une émanation, une juridiction, a rendu un jugement ou un arrêt dont quelqu’un se plaint qu’il viole une disposition de la Convention. Donc on n’a pas de relation directe avec les juges nationaux sur des affaires particulières.

Ceci étant dit, je viens du milieu judiciaire, je connais beaucoup d’anciens collègues. De plus, on organise ici des réunions, des séminaires pour faire connaître la Convention et là, bien entendu, les juridictions nationales sont les bienvenues pour davantage se familiariser avec les institutions et la jurisprudence de la Cour. Dans ce sens il y a ce qu’on appelle le « dialogue des juges », terme que je n’aime pas tellement car ce n’est pas un vrai dialogue, puisque ce qui se passe ici c’est qu’après qu’une juridiction nationale a rendu un jugement ou un arrêt, il est discuté ici ; soit on trouve une violation, soit non. Si on en trouve, c’est aux autorités nationales de tirer les conclusions. A l’inverse, quelques fois aussi la CourEDH prend acte de nouveaux développements jurisprudentiels nationaux, et dans ce sens il y a un va-et-vient entre la juridiction nationale et la Cour, qui constitue ce qu’on peut alors appeler un dialogue fructueux qui fait évoluer tant les jurisprudences nationales que celle de la Cour.

 

Quelle est votre position sur les critiques formulées dans certains Etats sur la légitimité démocratique de la Cour (par exemple au Royaume-Uni où il est question d’en sortir) ?

Il faut voir ce que veut dire légitimité. C’est un terme qui recouvre beaucoup d’idées. D’abord il y a une légitimité institutionnelle, mais il y a aussi ce que j’appelle une légitimité par adhésion. Pour la légitimité institutionnelle, prenons l’exemple des hommes politiques : quand quelqu’un est élu président d’un Etat, même s’il est assez bas dans les sondages après 2-3 ans, il lui reste une légitimité institutionnelle, même si la légitimité d’adhésion est entamée. Dans la plupart des systèmes nationaux, le juge est nommé, au Luxembourg par le pouvoir politique. Les juges de la CourEDH sont élus par l’Assemblée parlementaire. Tous ont une légitimité institutionnelle dès lors qu’ils sont nommés en accord avec les règles conventionnelles, constitutionnelles et légales en vigueur. Je me demande si quand on attaque la légitimité des juges, on vise plutôt cette légitimité ou bien la légitimité d’adhésion, c’est-à-dire, pour les juges, l’acceptation des décisions qu’il rend. Il est vrai que les juges ici, comme les juges nationaux et notamment les juges constitutionnels, examinent et le cas échéant sanctionnent ce que font les hommes politiques, voire les parlements. Le juge peut en effet désavouer une loi faite par des hommes légitimement élus. Mais la légitimité est quelque chose de très compliqué : est-ce qu’on confère un blanc-seing à une majorité parlementaire qui reflète 51% des voix et qui déciderait une loi qui irait directement à l’encontre les droits fondamentaux (garantis par une Constitution, ou par la Convention) des 49% restants ? Il faut aussi une protection pour ces 49%. C’est pourquoi, le juge a le droit et la mission de déclarer une telle loi contraire à la Constitution ou à la Convention. Et dans ce sens, même s’il n’a pas été élu, il a également sa légitimité. Assurer le respect de la loi, de la Constitution, des Conventions, y compris de la CEDH. Sa légitimité a une autre nature mais elle n’en est pas moins importante dans un Etat de droit. Il tire sa légitimité de son impartialité, garantie par son indépendance. Un juge partial perd toute légitimité.

La difficulté supplémentaire pour un juge international est liée à des questions du type : est-ce que ce juge danois peut juger ce qui se passe au Luxembourg ? Oui, parce que le système de la Convention a été établi pour permettre un regard extérieur européen sur les institutions nationales, justement pour rapprocher les différents Etats et pour promouvoir des valeurs communes. Dans ce cadre très étroit, je dirais que le juge a une véritable légitimité. Ce que le juge ne peut pas faire, c’est se saisir lui-même de questions et les résoudre. Cela, c’est le privilège du législateur – le pouvoir de prendre l’initiative.

 

Cette interview a été réalisée le 9 mai 2018 par Catherine Warin.

Sincères remerciements à Georges Ravarani pour sa gentillesse et sa disponibilité.

Retrouvez la troisième partie la semaine prochaine sur blogdroiteuropéen!

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