LE GLYPHOSATE
Un herbicide très répandu
Le glyphosate est une substance active utilisée pour la production d’un herbicide. Mis au point par Monsanto dans les années 1970 sous la marque Roundup, le glyphosate est désormais produit et vendu sous bien d’autres marques. Il est notamment utilisé pour désherber les cultures afin de lutter contre les mauvaises herbes.
Le glyphosate est l’herbicide le plus utilisé au monde pour des usages tant professionnels que personnels. De 3200 tonnes épandues à sa sortie en 1974, il est passé à 825 000 tonnes en 2014. Seulement en France, environ 9000 tonnes en sont épandues chaque année.
A l’aune des médias
Plusieurs événements récents ont ramené sur le devant de la scène médiatique internationale la question de la nocivité possible du glyphosate pour la santé humaine.
Aux Etats-Unis, dans l’état de Californie, un premier procès visant à obtenir la réparation des dommages provoqués par l’utilisation du glyphosate a été intenté dans les derniers mois par M. Johnson. Celui-ci, atteint d’un cancer en phase terminale, attribue au glyphosate la survenance de sa maladie. Jardinier, M. Johnson avait en effet manipulé pour son travail de grandes quantités de cette substance. Au début du mois d’août, le tribunal californien a reconnu la dangerosité du glyphosate et a condamné Monsanto à verser 289,2 millions de dollars d’indemnisation à M. Johnson. Environ huit mille requêtes judiciaires visent actuellement le glyphosate aux Etats-Unis.
En France, après la découverte de traces de glyphosate dans du miel, le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour « administration de substances nuisibles ». Au même moment, les parents de Théo Grataloup, un garçon de 11 ans né avec de graves malformations des appareils digestif et respiratoire que ne lui permettent ni de manger ni de respirer sans l’aide d’une trachéotomie, ont assigné Monsanto en justice devant le Tribunal de grande instance de Vienne (Isère). C’est une première en France. Ils reprochent au glyphosate d’être à l’origine des malformations de leur fils qui aurait été exposé in utero à ce produit, lorsque sa mère, ignorant être enceinte, avait manié un désherbant à base de glyphosate.
Scientifiquement très controversé
Le glyphosate est au cœur d’une importante controverse scientifique quant à son caractère cancérogène pour l’homme. D’un côté, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC, qui dépend de l’OMS) l’a classé cancérogène probable pour l’homme dès 2015 ; mais de l’autre, l’Agence européenne pour la sécurité des aliments (« EFSA ») et l’Agence européenne pour les produits chimiques (« ECHA ») ont rejeté les conclusions du CIRC en minimisent la dangerosité pour l’homme du glyphosate. A cela s’ajoute que les Monsanto Papers, des documents internes de Monsanto déclassifiés par la justice américaine en 2017, semblent démontrer que, dès 1999, Monsanto s’inquiétait des effets cancérogènes du glyphosate et aurait essayé d’entraver le travail du CIRC et des autres agences de régulation pour occulter les données scientifiques prouvant la dangerosité de ce produit pour l’homme.
Autorisé pour 5 ans de plus sur le marché européen
En Europe, les règles applicables aux pesticides sont contenues dans le règlement (EC) n° 1107/2009. Aux termes de ce règlement, les substances actives, dont le glyphosate, font l’objet d’une autorisation au niveau européen.
Après l’expiration de l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate et à la suite d’un intense débat public, en décembre 2017, la Commission européenne a octroyé son renouvellement pour une période de 5 ans (règlement d’exécution (UE) 2017/2324).
La mise sur le marché des Etats membres d’un produit phytosanitaire (eg le Roundup) obtenu à partir de la substance active autorisée (le glyphosate) doit ensuite être approuvée par chaque Etat membre.
À l’heure actuelle, seul le gouvernement français s’est fixé un objectif de non-renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires obtenus à partir du glyphosate. Or, pour l’instant, cet objectif n’a pas été transposé dans le texte de la loi, l’Assemblée Nationale ayant rejeté les amendements proposés en ce sens dans le cadre de l’examen du projet de la loi Agriculture et alimentation.
LE PRINCIPE DE PRECAUTION
Un principe pertinent
Consacré à l’article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFEU »), le principe de précaution est un principe d’action anticipée. Il impose aux institutions européennes et aux Etats membres d’agir de manière anticipée en vue de prévenir certains risques potentiels pour l’environnement et la santé publique.
Si traditionnellement, l’action des décideurs face à ces risques était soumise à la preuve de l’existence d’un risque scientifiquement certain, le principe de précaution permet de l’anticiper au stade de l’incertitude. Cela signifie que, lorsque des incertitudes scientifiques existent quant à l’existence ou à la portée d’un risque pour l’environnement ou la santé publique, les décideurs doivent agir sur la base du principe de précaution pour parer à la réalisation de ce risque.
S’agissant plus spécifiquement des produits phytosanitaires, l’article 1 § 4 du règlement 1107/2009 énonce que ce règlement se fonde sur le principe de précaution « afin d’éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché ne portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l’environnement ».
Un principe « passé sous silence »
Inséré dans le TFEU et prévu par le règlement 1107/2009, le principe de précaution est, néanmoins, passé sous silence par le règlement d’exécution (UE) 2017/2324 renouvelant l’approbation du glyphosate, aucune référence n’étant faite par la Commission à ce principe.
Toutes les conditions pour son application étaient pourtant réunies : le glyphosate présente un risque pour la santé publique (risque de provoquer des effets cancérogènes) et ce risque a fait l’objet d’études scientifiques divergentes. Ainsi, en présence d’un risque et d’une incertitude scientifique et en vue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé publique, le principe de précaution devrait être appliqué.
Il est important de noter que l’obligation pour les décideurs d’appliquer le principe de précaution doit s’entendre comme une obligation de prise en compte, ayant donc une portée procédurale. Elle se traduit par le devoir des décideurs de prendre en compte l’évaluation scientifique des risques et les autres facteurs légitimes de nature politique, économique, éthique, etc. qui pourraient avoir une influence dans le cas d’espèce.
Sur le plan substantiel, les décideurs restent, en revanche, libres de mettre en œuvre le principe de précaution par le biais de l’adoption d’une mesure de précaution.
La prise en compte de l’évaluation scientifique et des autres facteurs légitimes engendre pour la Commission des obligations de diligence et de motivation. La Commission doit examiner avec soin et impartialité l’expertise scientifique et les autres documents/éléments non-scientifiques et elle doit dûment motiver sa décision. Ces obligations sont essentielles afin que la Cour de justice puisse vérifier si les éléments de fait et de droit sur lesquels repose la décision ont été correctement considérés.
S’il est vrai que la Commission mentionne, dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2324, les avis scientifiques rendus par l’EFSA et par l’ECHA, elle omet, cependant, toute référence à l’avis rendu par le CIRC et aux incertitudes scientifiques qui entourent l’utilisation du glyphosate. De plus, elle ne semble pas prendre en compte, au titre des « autres facteurs légitimes », les inquiétudes de nature politique/sociétale exprimées par l’initiative citoyenne européenne (ICE) autour de l’autorisation du glyphosate. A cela, il faut ajouter que la motivation de la décision ne permet pas d’identifier avec clarté les éléments de fait et de droit sur lesquels la Commission s’est fondée pour renouveler l’autorisation de mise sur le marché du glyphosate. On pourrait ainsi affirmer que, lors de l’adoption du règlement 2017/2324, la Commission a méconnu son obligation de prise en compte du principe de précaution.
DES EVOLUTIONS A SUIVRE…
Deux questions préjudicielles (affaires C-616/17 et C-115/18) portant sur la conformité de la procédure d’autorisation des produits phytosanitaires (dont le glyphosate) avec le principe de précaution, ont été formulées en octobre 2017 et en février 2018 par les Tribunaux de Foix et de Guingamp. La décision de la Cour de justice est très attendue. Elle pourrait, en effet, donner des éclairages importants sur la validité de la décision de renouvellement de l’autorisation du glyphosate au regard du droit européen et, notamment, du principe de précaution.
Dans l’attente de la décision de la Cour de justice, une commission spéciale a été créée au Parlement européen dans le but d’enquêter sur les modalités d’autorisation des produits phytosanitaires en Europe. Elle doit, notamment, évaluer si la procédure d’autorisation du glyphosate a été mise en œuvre dans le respect des principes d’indépendance et de transparence.
Alessandra Donati, Research fellow at the Max Planck Institute in Luxembourg, Avvocato all’Ordine di Milano, Avocate au Barreau de Paris et Doctorante à l’Université Paris 1 Sorbonne. Son sujet de thèse est « Le principe de précaution en droit de l’Union européenne ».
Magnifique et très important article! Au Brésil, le glyphosate est aussi au cœur d’une bataille judiciaire. Le tribunal brésilien (Tribunal Regional Federal-1)viens d’annulé une décision de première instance suspendant l’utilisation du glyphosate par les agriculteurs du pays. Les agriculteurs sont autorisés à utiliser le désherbant, toutefois la question n’est pas encore terminée et la précaution est certainement un principe à prendre en compte pour trancher la cause.
La recherche sur l’application du principe de précaution comme celle de Alessandra Donati est une source de lumière apportée aux Tribunaux du monde entier, surtout du Brésil. Fernando Romera Stabile, avocat au Brésil.
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