Les arrêts Bauer et Broßonn (affaires jointes C‑569/16 et C‑570/16), rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 6 novembre 2018 sont une nouvelle occasion de se pencher sur les droits sociaux fondamentaux et l’effet direct des directives en général et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en particulier.
Le contexte de l’affaire
Ces arrêts de grande chambre sont intervenus dans le cadre de renvois préjudiciels de deux affaires allemandes. Les requérantes, épouses de travailleurs décédés souhaitaient recevoir une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris par leurs conjoints avant leurs décès. Les refus opposés respectivement par la ville de Wuppertal et par M. Willmeroth, anciens employeurs de feus les maris les ont conduites à saisir les tribunaux. Les deux affaires sont similaires, mais présentent des caractéristiques différentes intéressantes : Madame Bauer s’adresse à un employeur public, la ville, alors que Madame Broßonn s’adresse à un employeur privé.
Dans les deux affaires, le tribunal de droit du travail allemand examine le droit allemand pour considérer que le droit au congé annuel payé du travailleur s’éteint lors du décès de celui-ci, de telle sorte qu’il ne peut être converti en un droit à une indemnité financière, ni faire partie de la masse successorale et aux arrêts Bollacke et KHS de la CJUE pour s’interroger sur la finalité de cette disposition en termes de protection de la santé du travailleur ou de son patrimoine.
La question posée à la Cour est simple : il s’agit de savoir si l’héritier d’un travailleur décédé peut obtenir le bénéfice d’une compensation financière pour le congé annuel minimal auquel le travailleur avait droit avant son décès. C’est une question duelle en termes de bases juridiques, elle est posée sur le fondement de deux textes : la directive 2003/88 et plus particulièrement son article 7 qui traite du temps de travail et du droit à un repos annuel et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européen et en particulier son article 31 paragraphe 2 qui traite aussi du droit à une période annuelle de congés payés.
C’est aussi une question double en termes d’effet direct / indirect de ces textes aux défendeurs en cause puisque la Cour est interrogée pour le cas où la relation de travail liait un employé et un employeur/ autorité publique ainsi que le cas où la relation de travail liait deux particuliers.
La Cour ne s’appesantit pas sur la question de la recevabilité. Elle considére rapidement le principe d’interprétation conforme du droit national et sa limitation par les principes généraux du droit ou encore l’impossibilité d’une interprétation contra legem du droit national. Elle rappelle finalement l’obligation pour le juge national de laisser inappliquée une réglementation nationale qui serait contraire au droit de l’Union et, notamment une directive même dans le cadre d’un litige opposant deux particuliers.
L’affirmation de l’effet horizontal de la Charte appliquée au droit au congé payé
Ce rappel étant fait, la Cour donne une réponse en deux temps : D’abord les droits aux congés annuels de la directive et de la Charte doivent être interprétés en ce sens que les ayants droit d’un travailleur décédé peuvent recevoir une indemnité financière transmissible au titre desdits congés annuels payés acquis et non pris du travailleur décédé. On note que le droit au congé annuel payé est un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et qui ne peut être interprété de façon restrictive. La Cour utilise la notion d’effet utile pour juger qu’il ne peut être porter atteinte à la substance même de ce droit. Elle propose dès lors une interprétation généreuse qui remet en question le droit allemand. Puisqu’il s’oppose à cette interprétation, il devra être laissé inappliqué par le juge national. Celui-ci devra veiller à ce que l’ayant droit se voie octroyer, à charge de l’employeur, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis.
La Cour explique que cette interprétation provient de la directive et de la Charte pour ce qui concerne les employeurs publics ayant la qualité d’autorité publique -l’effet direct vertical d’une directive est donc confirmé. Mais elle provient de la Charte et non plus de la directive lorsque le litige oppose l’ayant droit à un employeur ayant la qualité de particulier. L’effet direct horizontal refusé aux directives est, dans cette affaire, accordé à la Charte qui peut désormais venir compléter une directive.
La place accordée à la Charte doit être soulignée : elle est utilisée pour participer de la définition du droit aux congés payés parce qu’elle a la même valeur juridique que les traités en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE. C’est sur son fondement que la Cour annonce que le souci de protection efficace de la sécurité et de la santé du travailleur n’est pas en soi suffisant, et que le « droit au congé annuel ne constitue que l’un des deux volets du droit au congé annuel payé en tant que principe essentiel du droit social de l’Union ». « Ledit droit fondamental comporte ainsi également un droit à l’obtention d’un paiement ainsi que, en tant que droit consubstantiel à ce droit au congé annuel « payé », le droit à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail ».
La Charte est encore utilisée de façon encore plus surprenante lorsque la Cour s’intéresse à la question de l’effet direct de ce droit. Elle rappelle d’abord la doctrine classique, c’est à dire le principe d’interprétation conforme et la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte. En revanche, une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle contre lui.
Mais la Charte peut être appliquée et c’est l’intérêt de cet arrêt. Du fait de sa reconnaissance nationale et internationale (charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, convention no 132 de l’Organisation internationale du travail), le droit au congé annuel payé en tant que tel et le droit, consubstantiel au premier, à une indemnité financière au titre de congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail revêtent, en tant que principe essentiel du droit social de l’Union, un caractère impératif.
La distinction entre droits et principes établie lors du compromis Braibant Meyer prend tout son sens ici et la Cour s’appuie sur les termes impératifs de l’article 31 -tout travailleur a droit à une période de congés annuels payés sans conditions ni renvois- pour conclure à son caractère impératif et inconditionnel ainsi qu’à son invocabilité. Un renvoi à la jurisprudence Egenberger permet à la Cour d’évincer les limitations posées par l’article 51 paragraphe 1 de la Charte, pour affirmer qu’une disposition de la Charte peut se suffire à elle-même pour conférer à un particulier un droit invocable en tant que tel dans un litige l’opposant à un autre particulier.
Les conséquences de ce jugement peuvent être majeures. Si la décision n’est pas complétement neuve puisque le principe de non-discrimination de l’article 21 de la Charte avait déjà pu être interprété dans ce sens, il faut néanmoins se demander quelle sera la portée de cette décision et dans quelle mesure la jurisprudence classique et relativement complexe de l’effet direct horizontal des directives (Kucukdeveci, etc…) perd de son utilité et doit être remise en question.
En guise de conclusion, il faut noter le rôle hyperbolique de la Charte des droits fondamentaux qui pourrait redessiner les droits des Etats membres à la lumière des droits fondamentaux européens. Cette interprétation des droits fondamentaux peut surprendre particulièrement lorsqu’on pense aux controverses qui ont entourées ce texte tant lors de son adoption plusieurs fois repoussée et finalement admise en tant que protocole au traité, que de son rejet par deux pays, la Pologne et le Royaume-Uni, quand bien même l’un d’entre eux est sur le point de se retirer de l’Union européenne.
Claire Marzo, Maître de Conférences à l’université Paris Est Créteil
Bonjour,
Selon l’article 55 de la constitution du 4 Octobre 1958, peut-on invoquer utilement l’ensemble des articles de la charte sociale européenne auprès d’une juridiction nationale ?
Cordialement
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