Faire avancer le droit climatique par Christian Huglo

Il est vrai que les immenses préoccupations engendrées par les crises qui se succèdent en Europe, le renouveau du développement de la Covid-19, les actes effrayants de terrorisme ont tendance naturellement à occulter le devoir des États et de tous les membres de la société civile de continuer à développer le droit de l’environnement, car ce qui attend l’Humanité à très long terme ne saurait la dispenser d’agir, afin d’ assurer une vie digne et durable à ses descendants, sauf à accepter pour elle de perdre sa dignité.

Aujourd’hui le contentieux climatique en Suisse, en France, en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, en Australie et dans bien d’autres États s’amplifie sans cesse. Mais à côté de cela, il faut laisser une place aux techniques préventives du droit de l’environnement le plus classique, à savoir la réalisation de l’étude d’impact climatique, et également pour les entreprises la mise en œuvre d’une pratique cohérente liée aux règles gouvernant la responsabilité sociale des entreprises (RSE). 

C’est ce sujet que nous avons voulu aborder en détail dans un récent ouvrage consacré à l’étude comparée du droit des études d’impact climatiques et de la RSE (C. HUGLO, Méthodologie de l’étude d’impact climatique, Bruylant, 2020).

De quoi s’agit-il en substance ? Tout simplement d’adapter les instruments classiques du droit de l’environnement issus des règles de droit public ou de droit privé.

Ainsi, une étude d’impact classique doit mesurer, qu’il s’agisse de documents d’études concernant des projets d’installation ou des mêmes documents visant à établir des plans en matière d’environnement ou encore d’aménagements, les effets de ce projet ou de ce plan sur l’environnement, évaluer les mesures compensatoires et toute mesure utile destinée à protéger la nature autant que possible. La RSE telle que prévue par le législateur, consiste en la mise en œuvre d’une politique, dont la réalisation est laissée aux bons soins des dites entreprises qui doivent se projeter et s’efforcer de rendre compatible leurs activités avec l’environnement.

La difficulté résidait jusqu’à présent dans le fait que les études utiles ne prenaient pas en compte le risque climatique  et il faut donc  ,désormais et dans tous les cas, que les projections et les études qui sont réalisées à cette occasion intègrent la protection des générations futures et que soient étudiés les effets directs ou indirects d’un projet déterminé , tant sur le plan local que sur le plan global.

L’évaluation environnementale et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans les systèmes européen et français seront les vrais moyens d’action techniques et scientifiques du droit climatique.

Ces notions reposent sur un certain formalisme législatif et réglementaire. Dans le système français, l’étude d’impact, qui consiste à évaluer les inconvénients d’un projet d’aménagement et les réduire et en compenser à l’avance les effets négatifs sur l’environnement, trouve son fondement dans le droit européen. Depuis 1985, notre système national a fait l’objet de réformes destinées à s’assurer de la conformité au droit de l’Union européenne.

Quant à la RSE française, elle est une démarche quasi volontaire dont la valeur a été renforcée par la loi de 2017 sur le devoir de vigilance.

Dans l’Union européenne, la législation sur le climat est construite autour du « Paquet énergie-climat 2030 ». Des lignes directrices relatives au changement climatique ont été publiées par la Commission pour relever l’insuffisance des directives en la matière.

Par ailleurs, il n’existe pas de jurisprudence communautaire précise en matière d’évaluation environnementale climatique malgré sans doute plusieurs procédures intentées contre l’Union européenne pour insuffisance de mesures prises contre le changement climatique, restées sans succès jusqu’à présent.

Tous les pays anglophones, que sont les États-Unis, l’Australie, le Canada, et l’Afrique du Sud, sont frappés par la vague de contentieux liés au changement climatique.

Le juge américain commence progressivement à adopter une position plus favorable à la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre (GES) dès le stade de la conception de projet. L’Australie sort quant à elle d’une décennie d’inertie en matière environnementale due à la politique dont la première action a été d’abolir le Conseil indépendant sur le climat et d’éliminer la taxe nationale sur le carbone. En matière d’étude d’impact environnementale (EIE), la législation en vigueur ne prévoit en aucune mesure la quantification des émissions de GES.

 Au Canada, la législation actuelle ne fait aucune mention du climat ou des impacts du changement climatique et les lignes directrices associées ne prévoient la prise en compte des GES que dans la mesure où celles-ci sont disponibles ou pertinentes. De plus, il n‘y a pas d’obligation réelle donc à l’égard des entreprises. Parallèlement, le contentieux climatique commence lentement à s’implanter au Canada sous l’impulsion des États-Unis.

En Afrique du Sud, le procès climatique Earth Life Africa a abouti à l’annulation du projet Thabametsi pour insuffisance de l’EIE au regard des émissions de GES estimées du projet.

Dans tous ces États, les avancées en matière d’intégration des considérations climatiques devraient être mises en œuvre.

En ce qui concerne la corporate social responsability (RSE) dans les pays de Common Law, celle-ci repose également sur une démarche volontaire. Aux États-Unis, par exemple, des efforts ont été entrepris sous le mandat du président Obama avec l’adoption en 2016 d’un premier plan d’action pour encourager une conduite plus responsable des entreprises.

En Australie, la réglementation en la matière repose essentiellement sur la sustainability  reporting qui encourage les entreprises à améliorer leurs performances et impacts socio-environnementaux. Le Canada, quant à lui, s’est doté de dispositions relatives à la RSE qui ne s’appliquent qu’aux sociétés du secteur de l’extraction minière. En Afrique du Sud, la politique de la RSE est régie par une norme non législative basée sur le volontariat, mais qui a été rendue obligatoire par la bourse de Johannesburg pour les entreprises cotées.

Dans tous ces États, les entreprises sont soumises aux règles du Duty of care, obligation incombant aux personnes physiques ou morales pour éviter tout comportement susceptible de causer un fait dommageable à l’environnement.

Le juge pourrait en effet être amené à se déclarer compétent à l’avenir de la même manière qu’en contentieux de l’étude d’impact, ce qui permettrait d’instaurer une pratique semblable à celle établie par la loi sur le devoir de vigilance en France ainsi qu’une uniformité dans les pays de Common Law, car il s’agit dans tous les cas de mesures et de corriger autant que possible les effets locaux et globaux (si l’on préfère, directs et indirects) d’un projet à réaliser ou d’une action déterminée.

Avocat à la Cour de Paris et Docteur en droit, Christian Huglo est Associé – directeur général de la SAS HLA. Ses dernières publications relative au droit climatique portent sur : Le contentieux climatique : une révolution judiciaire mondiale, Bruylant 2018 et Méthodologie de l’étude d’impact climatique, Bruylant, 2020

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