Ma thèse en 180 secondes est un concours dont le but est de présenter les propos d’une thèse de doctorat au grand public. Les doctorants ont 3 minutes pour convaincre leur auditoire et lui faire comprendre en termes simples et clairs le thème de leur projet de recherche.
Dans la version blogdroiteuropeen d’aujourd’hui, Stamatina Xefteri nous explique en quoi consiste sa thèse de doctorat. Vous n’aurez besoin que de 3 minutes pour parcourir ce post et comprendre le sujet et l’objectif de sa thèse intitulée « La directive européenne, instrument juridique des autorités administratives nationales». Prêt(e) ?
Top chrono.
Les directives européennes ont été considérées, jusqu’à très récemment, comme un instrument juridique à la disposition des particuliers face à un État membre défaillant. Les analyses doctrinales et jurisprudentielles se penchaient surtout sur la question de l’effet direct des directives non transposées en droit national. L’invocabilité et l’application des directives ont été analysées sous l’unique prisme des droits des justiciables.
Contrairement à cette perspective statique, la présente thèse vise à démontrer que la directive devient un moyen juridique d’intervention dans l’ordre juridique interne, dans la mesure où les autorités nationales l’invoquent et l’appliquent dans leurs rapports avec les administrés et les autres autorités nationales ou européennes.
En premier lieu, les directives en droit de l’Union européenne ne peuvent pas être invoquées par les autorités administratives nationales dans les mêmes termes que ceux régissant l’invocabilité par les particuliers. Les caractéristiques normatives particulières de la directive exercent une influence déterminante sur l’étendue et les conditions de cette invocabilité. La directive est un instrument juridique, c’est-à-dire un acte doté d’une force contraignante à l’égard de l’Administration, laquelle s’appuie sur l’autorité de la directive devant la justice européenne ou nationale pour l’invoquer en sa faveur. Au-delà de cette affirmation simple, force est de constater que, en principe, les autorités administratives nationales ne sont pas en mesure de faire valoir en justice les directives non ou mal transposées de manière directe, c’est-à-dire de les invoquer aux fins de substitution de dispositions nationales compatibles ou incompatibles avec la directive, lorsque cela aurait pour effet l’opposabilité aux justiciables d’obligations non prévues par les mesures de transposition ou d’exécution nationales.
Or, cela n’a pas empêché le développement d’une jurisprudence administrative favorable à l’invocabilité indirecte de la directive par les autorités administratives nationales. Tirée implicitement de la jurisprudence de la Cour de justice en matière d’interprétation conforme et d’exclusion des normes nationales contraires, l’invocabilité aux fins d’interprétation conforme et aux fins d’exclusion se trouve consacrée par le juge administratif au profit des autorités administratives nationales. Ces dernières ont recours aux dispositions non ou mal transposées en tant qu’instrument juridique pour défendre leurs propres actes administratifs. Cela peut procéder d’une réelle tentative de mise en conformité avec la directive ou bien d’une tentative abusive visant à imposer des obligations aux justiciables. Cela étant, l’invocabilité indirecte connaît des limites qui s’appliquent au bénéfice des justiciables. Inspirée des limites s’imposant en matière pénale en vertu des principes généraux du droit, les limites à l’invocabilité indirecte en droit administratif doivent recevoir une application plus stricte ou plus atténuée selon les circonstances, les parties au litige et les effets concrets de l’invocabilité. Enfin, il y a lieu de relever que l’invocabilité des directives est une question qui ne concerne pas exclusivement le rapport entre l’État et le particulier, mais découle du contrôle du respect des obligations de l’État.
En second lieu, la directive est une source d’obligations régissant l’action administrative des autorités lorsque celle-ci entre dans son champ d’application. Un nombre considérable d’entités publiques ou privées hétérogènes participant à l’action administrative sont tenues de respecter ses exigences lors de l’adoption de mesures de transpositions ou de mesures d’exécution réglementaires ou individuelles. La notion large de l’« Etat membre », consacrée par la jurisprudence européenne, transforme ces entités en acteurs principaux de la bonne application de la directive au même titre que le législateur ou le gouvernement et entraîne la responsabilisation de toute autorité agissant dans le champ d’application de la directive. Néanmoins, le respect de ces obligations aboutit à un aménagement novateur en termes d’équilibre entre le pouvoir législatif et exécutif. En effet, le respect de l’obligation d’application de la directive par les autorités administratives présuppose une certaine autonomie lors de la mise en œuvre de sa fonction d’exécution. Dans une démarche audacieuse et fidèle aux exigences de la hiérarchie des normes, le juge administratif a accordé au pouvoir réglementaire cette autonomie à l’égard du législateur lorsque ce dernier ne s’est pas conformé à la directive. Il a simultanément contraint et incité l’Administration à juger elle-même et, en dehors de tout litige, de la compatibilité des actes pris en exécution des directives sans s’appuyer directement sur la directive pour agir de manière positive. Dès lors, la directive est un instrument permettant à l’Administration d’opérer un rééquilibrage des pouvoirs afin de neutraliser ex post les effets d’une réglementation nationale incompatible.
Par conséquent, la directive est, entre les mains de l’administration, non seulement une source de droit supranationale à appliquer de manière passive, mais également une norme utilisée pour servir ses propres causes, ainsi que les buts poursuivis par l’Union européenne. L’évolution de la jurisprudence européenne et administrative a abouti non seulement à un renforcement des obligations de l’administration, mais aussi à l’amplification des formes d’invocabilité au profit de l’administration et à la reconnaissance d’une autonomie du pouvoir réglementaire à l’égard du pouvoir législatif dans le respect des directives. Ces éléments révèlent le rôle particulièrement dynamique de toutes les autorités administratives agissant dans le champ d’application des directives, dans leur transposition, et exécution dans les ordres juridiques nationaux.
…3, 2, 1, le temps de ce post est écoulé.
Félicitations !
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