Colloque sur la circulation des sociétés en droit de l’Union européenne.

Depuis les années 1990, le droit d’établissement des sociétés, au sein du marché intérieur, a connu une évolution sans précédent. En tant qu’opérateurs économiques, les sociétés devaient être les premières bénéficiaires de ce marché, mais leur circulation est restée longtemps entravée, faute d’un encadrement juridique satisfaisant à l’échelle de l’Union.

Cette carence a été comblée dans un premier temps par l’activisme de la Cour de justice de l’Union européenne, offrant aux sociétés la possibilité de jouir des moyens nécessaires à leur circulation. C’est ce qui ressort de la jurisprudence qui est allée bien au-delà d’une simple coordination des droits nationaux.

Depuis l’arrêt Centros du 9 mars 1999 (C-212/97), la Cour de justice a en effet profondément modifié la condition juridique des sociétés, en bouleversant la notion même d’établissement. Si le rattachement des sociétés au territoire d’un État membre constitue une condition inhérente à leur existence, l’exercice du droit d’établissement permet de faciliter la circulation de celles-ci sans pour autant remettre en cause la compétence normative des États membres, lesquels restent les seuls à pouvoir déterminer les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des sociétés. La jurisprudence de la Cour de justice se montre cependant favorable à ce que les sociétés puissent fusionner, se scinder ou transférer leur siège social d’un État membre à un autre sans être tenues de subir une liquidation et la perte de leur personnalité juridique, comme l’a reconnu la Cour de justice dans son arrêt Polbud du 25 octobre 2017 (C-106/16).

Dans un second temps, le législateur de l’Union a enfin pris le relais de la Cour de justice, aux fins d’offrir aux entreprises les outils nécessaires à leur circulation. Le premier texte devant être mentionné en ce sens est la directive (UE) n° 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (JOUE, L 321 du 12 déc. 2019, p. 1). Le deuxième texte est la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés (JOUE, L 188 du 11 juil. 2019, p. 80). Enfin, il y a la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, dite « restructuration et insolvabilité ». Cette dernière directive a été transposée en droit français par une ordonnance du 15 septembre 2021 (Ord. n° 2021-1193, JORF 16 sept. 2021), complétée par un décret du 23 septembre 2021 (D. n° 2021-1218, JORF 24 sept. 2021).

Appel à contribution

Le colloque doit se dérouler les 11 et 12 mai 2023 à Saint-Etienne et Lyon.

Date limite de contributions : 1er février 2023

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