Mandat d’arrêt européen et opérations monétaires sur titres: la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande part.2 par Niels Petersen

Dans ma dernière contribution, j’ai donné une introduction à la doctrine fondamentale développée par la Cour constitutionnelle allemande concernant l’intégration européenne. Cette contribution se concentrera sur la jurisprudence récente. Je me focaliserai sur trois décisions en particulier. Le choix de ces décisions est important pour deux raisons. D’une part, elles concernent des matières plutôt politiquement chargées, comme le mandat d’arrêt européen et les opérations monétaires sur titres (OMT) de la Banque centrale européenne (BCE). D’autre part, elles clarifient et développent un certain nombre d’éléments doctrinaux introduits dans la dernière contribution. Elles illustrent ainsi la relation de la Cour allemande avec la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

1. Les décisions sur le mandat d’arrêt

Dans la première décision du 15 décembre 2015 sur le mandat d’arrêt, le demandeur a été condamné en son absence, en 1992, par un tribunal pénal italien à une peine privative de liberté de 30 ans. En 2014, il est arrêté en Allemagne sur la base d’un mandat d’arrêt européen du procureur de Florence. Le demandeur se défend contre son extradition. Il soutient qu’il n’était pas informé de la procédure pénale à Florence et n’était donc pas capable de s’y rendre et de se défendre. Alors que les autorités italiennes ne pouvaient pas donner une assurance que le procès du demandeur serait repris, la Cour d’appel de Düsseldorf ordonnait l’extradition du demandeur sur la base du mandat d’arrêt européen.

La Cour constitutionnelle a décidé qu’une extradition du demandeur ne serait pas conforme à la Constitution allemande. La condamnation d’un accusé en son absence violerait le principe de la dignité humaine si l’accusé n’était pas informé de l’accusation. La garantie de la dignité humaine fait partie des provisions inaliénables de la Constitution allemande. Pour cette raison, elle appartient, selon la Cour constitutionnelle allemande, au fond de l’identité constitutionnelle allemande. Comme la Cour l’avait précisé avant, des normes européennes qui interfèrent avec l’identité constitutionnelle allemande ne sont pas applicables dans l’ordre juridique allemand.

Néanmoins, la Cour évite de constater que le mandat d’arrêt européen viole l’identité constitutionnelle allemande. Elle  se contente d’interpréter les provisions du mandat de l’arrêt européen en conformité avec les droits fondamentaux européens et stipule qu’il n’y aurait pas d’automatisme d’une extradition si l’accusé était condamné en son absence et s’il n’était pas informé de l’accusation avant.

Bien évidemment, la CJUE avait décidé dans l’affaire Melloni qu’une condamnation en absence n’empêche pas automatiquement une extradition sur la base du mandat d’arrêt européen. Mais, il y a une différence importante entre les faits dans l’affaire Melloni et ceux en l’espèce. Tandis que l’accusé était informé de son accusation dans l’affaire Melloni et aurait pu prendre part à son procès pénal, il n’y avait pas de preuves que l’accusé était informé en l’espèce. Cependant, la Cour allemande évite délibérément de faire un renvoi préjudiciel à la CJEU avec le risque d’une évaluation différente des juges européens. Elle utilise plutôt sa décision pour envoyer un signal à Luxembourg que la constellation en l’espèce constitue une violation évidente des droits fondamentaux.

Cependant, la Cour constitutionnelle allemande a montré avec une deuxième décision en date du 14 septembre 2016 qu’elle ne souhaite pas contrôler la constitutionnalité de tous les mandats d’arrêt européen. Le demandeur dans cette affaire argumentait qu’une extradition au Royaume-Uni violait ses droits fondamentaux parce que le droit britannique concernant la procédure pénale donne la possibilité de tirer des conclusions négatives du silence de l’accusé. Les juges allemands rejetaient cet argument et considéraient la demande comme irrecevable. Tandis que la Cour reconnaissait que tirer des conclusions négatives du silence de l’accusé était contraire à la procédure pénale en Allemagne.  Elle estimait que cette garantie ne faisait pas partie de la dignité humaine. Pour cette raison, une extradition du demandeur au Royaume-Uni ne violerait pas l’identité constitutionnelle allemande.

2. La décision du 21 juin 2016 sur l’OMT

La troisième décision concerne la relation entre la Cour constitutionnelle allemande et la CJUE. Elle montre que la Cour allemande continue d’éviter des conflits ouverts avec la CJUE. Le point de départ était une décision du 14 janvier 2014 de la Cour constitutionnelle allemande qui a attiré beaucoup d’attention. La décision concernait le programme des opérations monétaires sur titres (OMT) de la BCE. La Cour allemande suggérait que la BCE avait dépassé ses compétences en annonçant le programme OMT. Néanmoins, la Cour a fait un renvoi préjudiciel à la CJUE pour clarifier cette question. C’était la première fois dans l’histoire de l’intégration européenne que la Cour constitutionnelle faisait un tel renvoi à la CJUE. Dans son arrêt Gauweiler, la CJUE rejeta l’argumentation des juges allemands de Karlsruhe. Elle décida que le programme OMT était bel et bien dans les limites des compétences de la BCE. Dans une décision du 21 juin 2016, la Cour constitutionnelle allemande a accepté l’argumentation de la CJUE. Elle a décidé que la position de la CJUE n’était pas ultra vires. Elle a ainsi évité un conflit avec la CJUE.

Niels Petersen, Professeur de droit public, droit international et droit européen à l’Université de Münster, Allemagne

Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.