Dans cette troisième partie d’interview Javier Puig Saqués nous explique comment le Règlement Général de la protection des données est susceptible d’impacter l’activité de la CJUE. Il évoque:
- l’existence d’un délégué à la protection des données personnelles à la CJUE ainsi que
- la possibilité d’une augmentation des demandes d’anonymisation des décisions de la CJUE.
Javier Puig Saqués a été le Directeur de la direction des Technologies de l’information de la Cour de justice de l’Union européenne de 2010 à décembre 2016, date de son départ à la retraite. Il a travaillé près de 30 ans dans différents domaines de l’informatique à la fois dans le secteur privé et le secteur public et, dans les institutions de l’Union européenne. A partir de 1989 il a intégré la Commission européenne. Il y a notamment exercé les fonctions de chef du service informatique de la DG Concurrence puis de la DG Agriculture. M. Puig Saqués est titulaire d’un Master of Sciences en biologie de l’Université de Valencia (Espagne) et d’un diplôme en télématique et organisation de l’Université libre de Bruxelles (Belgique). M. Puig, de nationalité espagnole.
Pour aller plus loin:
- La page du contrôleur européen de la protection des données consacrée au réseau des délégués de la protection des données des institutions de l’UE
- L‘article 95 du Règlement de procédure de la Cour qui traite de l’anonymat:
1. Lorsque l’anonymat a été accordé par la juridiction de renvoi, la Cour respecte cet anonymat dans le cadre de la procédure pendante devant elle.2. À la demande de la juridiction de renvoi, sur demande dûment motivée d’une partie au litige au principal ou d’office, la Cour peut en outre, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’anonymisation d’une ou de plusieurs personnes ou entités concernées par le litige.
- La récente proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation des données, et abrogeant le règlement (CE) n°45/2001 et la décision n°1247/2002/CE du 10 janvier 2017;
Re(voir) les autres parties de l’interview: