Arrêt Commission c. France : manquement à l’obligation de renvoi préjudiciel et l’interprétation incorrecte du droit de l’Union, par Oscar Enrique Torres

La décision commentée C‑416/17, Commission c. France du 4 octobre 2018 a été rendue sur un recours en manquement introduit le 10 juillet 2017 par la Commission contre l’État Français en raison, notamment, de la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel imputée au Conseil d’État français

À l’origine, par son arrêt C‑310/09, Accor du 15 septembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne, saisie d’une série de questions préjudicielles en interprétation par le Conseil d’État français, a répondu que les articles 49 et 63 du TFUE s’opposent à un système fiscal, qui pour éviter la double imposition sur les dividendes versés à une société mère par ses filiales, permet à une société mère d’imputer sur le précompte mobilier l’avoir fiscal attaché à la distribution des dividendes provenant d’une filiale établie dans un État membre (en l’occurrence, la France) alors qu’il n’offre pas cette possibilité s’il s’agit de dividendes provenant d’une filiale établie dans un autre État membre (Voy. C-310/09, pt. 69).

Suite à cet arrêt, le Conseil d’État français a rendu deux décisions : Accor et Rhodia du 10 décembre 2012 (voy. pt. 11 de l’arrêt commenté) pour établir les conditions de restitution des précomptes mobiliers perçus en méconnaissance du droit de l’Union. Confrontée à la question de savoir si le précompte mobilier acquitté par les sous-filiales établies dans un autre État membre que la France devait être pris en compte pour la restitution, la haute juridiction administrative française a répondu par la négative.

Le manquement par l’État français à l’obligation de renvoi préjudiciel

Dans sa réponse au premier grief soulevé par la Commission, la Cour de Justice atteste que, par les décisions du Conseil d’État, la France n’a pas mis fin au traitement discriminatoire relevé par son arrêt Accord du 15 septembre 2011, et qu’elle a manqué aux obligations qui pèsent sur elle en vertu des articles 49 et 63 du TFUE.

Le quatrième grief (les deuxième et troisième griefs ont été rejetés par la Cour de Justice) soulevé par la Commission vise à constater le manquement de la France résultant de la violation du Conseil d’État français à l’obligation de renvoi préjudiciel qui, en vertu de l’article 267, al. 3 du TFUE pèse sur les juridictions nationales de dernier ressort (cette disposition concerne, plus précisément, « les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne », y inclus, donc, le Conseil d’État français.

La Cour de Justice commence par rappeler que le manquement d’un État membre peut être constaté quel que soit l’organe à l’origine du défaut de respecter le droit de l’Union, même s’il s’agit d’une autorité juridictionnelle (points 106 et 107 de l’arrêt commenté). Ensuite, elle fait état des termes de l’obligation de renvoi préjudiciel et de l’un de ses objectifs qui est d’éviter l’émergence « d’une jurisprudence nationale ne concordant pas avec les règles de droit de l’Union » (point 109 de l’arrêt commenté, nous soulignons). Les objectifs d’uniformité et d’effectivité dans l’application du droit de l’Union n’ont pas été cités.

En confirmant sa jurisprudence consolidée depuis 1982 avec le prononcé de l’arrêt C-283/81, CILFIT du 6 octobre 1982, la Cour de Justice rappelle également que l’obligation de renvoi préjudiciel connaît toutefois trois exceptions, à savoir, lorsque 1) « la question soulevée n’est pas pertinente » ; 2)  « la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour » ; ou 3) « l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable », l’existence de cette possibilité devant « être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union » (pt. 110 de l’arrêt commenté).

Ensuite, en adoptant la position de l’Avocat général Melchior Wathelet, la Cour affirme que par, ses décisions, le « Conseil d’État a choisi de s’écarter » (pt. 111 de l’arrêt commenté, nous soulignons) des principes qui découlent de l’arrêt C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation du 13 décembre 2006, pt. 46 « au motif que le régime britannique en cause dans cette affaire était différent du régime français de l’avoir fiscal et du précompte », et la Cour considère « qu’il ne pouvait être certain que son raisonnement s’imposerait avec la même évidence à la Cour » (pt. 111 de l’arrêt commenté, nous soulignons).

La Cour ajoute également que l’absence d’un renvoi préjudiciel de la part du Conseil d’État français a amené celui-ci à adopter, dans les arrêts Accor et Rhodia du 10 décembre 2012, « une solution fondée sur une interprétation des dispositions des articles 49 et 63 TFUE qui est en contradiction avec celle retenue dans le présent arrêt, ce qui implique que l’existence d’un doute raisonnable quant à cette interprétation ne pouvait pas être exclue au moment où le Conseil d’État a statué ». (pt. 112 de l’arrêt commenté, nous soulignons).

Avant de conclure que « l’interprétation », retenue par le Conseil d’État français sur les dispositions de droit de l’Union, « ne s’imposait pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable », la Cour affirme que, en tant que juridiction nationale de dernier ressort, il aurait dû lui poser une question préjudicielle en interprétation « afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union ». (pts. 114 y 113 de l’arrêt commenté).

 Qu’est-ce qu’une interprétation correcte du droit de l’Union qui s’impose sans aucun doute raisonnable ?

L’arrêt commenté constitue la première décision par laquelle la Cour de Justice, saisie d’un recours en manquement, constate la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel qui pèse sur une juridiction nationale de dernier ressort en vertu de l’article 267, al. 3 du TFUE.

Outre l’importance historique en matière du contentieux européen et l’enjeu économique qu’il pourrait représenter pour la caisse de l’État français (des milliards d’euros à rembourser aux contribuables), l’arrêt commenté confirme de manière plus explicite un critère permettant de déterminer ce qu’est une interprétation incorrecte ou erronée du droit de l’Union : celle qui est en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Justice.

On trouvait déjà des indices de ce critère à la lecture attentive de la terminologie utilisée par la Cour de Justice dans les arrêts C-224/01, Köbler du 30 septembre 2003 (pts. 51 à 57) ; C-173/03, Traghetti del Mediterraneo du 13 juin 2006 (pts. 38 à 43) ; et C-160/14, Ferreira da Silva et Brito e.a. du 9 septembre 2015 (pts. 21, 33 à 35) en matière de responsabilité extracontractuelle des États membres pour les violations du droit de l’Union. En effet, dans ces arrêts rendus sur renvoi préjudiciel, les décisions adoptées par les juridictions nationales statuant en dernier ressort –qui se trouvaient à l’origine des litiges au principal pour demander la réparation du préjudice subi par les violations du droit de l’Union commises par celles-ci– étaient fondées sur une interprétation incorrecte ou inexacte en ce qu’elle était contraire à la jurisprudence de la Cour de justice.

En cohérence avec ce régime de responsabilité extracontractuelle par les violations du droit de l’Union commises par les juridictions nationales de dernier ressort, il n’est donc pas étonnant que la Cour de justice condamne dans l’arrêt commenté la décision du Conseil d’État français qui était de toute évidence contraire à la jurisprudence de la Cour en la matière. La Commission avait de ce fait la certitude d’obtenir gain de cause dans le recours de manquement introduit.

Par ailleurs, la motivation juridique du Conseil d’État français n’était pas suffisante pour justifier son choix de s’écarter de la décision de la Cour du 13 novembre 2012 Test Claimants in the FII Group Litigation : elle reposait seulement sur de subtiles différences entre le système fiscal britannique et français.

L’arrêt commenté ne doit pas pour autant être interprété comme proscrivant toute interprétation du droit de l’Union européenne par les juridictions nationales de dernier ressort. La porte étant davantage ouverte à la possibilité de constater un manquement dans le chef des États membres par la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel, les juridictions nationales de dernier ressort devront particulièrement veiller à éviter des interprétations qui seraient contraires à la jurisprudence de la Cour de Justice. Dans les cas de contradictions entre la jurisprudence et l’interprétation proposé par une juridiction nationale de dernier ressort, il est clair que cette dernière ne s’imposera pas avec une telle évidence et il vaudra mieux saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle en interprétation.

Conclusion

L’arrêt commenté apporte un éclaircissement aux juridictions nationales et aux autres acteurs juridiques (avocats, etc.) sur l’interprétation du droit de l’Union européenne et l’obligation de renvoi préjudiciel.

Terminons par deux questions qui résument l’enseignement de l’arrêt commenté : qu’est-ce donc qu’une  interprétation correcte du droit de l’Union ? Nous l’ignorons. Par contre si nous nous demandons : qu’est-ce qu’une interprétation incorrecte du droit de l’Union ? Nous avons une réponse certaine : celle qui entre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour.

Oscar Enrique Torres

Il est doctorant en Droit de l’Union européenne au sein de l’Université Saint-Louis, Bruxelles (USL) et l’Institut d’Études Européennes  (IEE) sous la direction des professeurs Antoine Bailleux et François Ost. Sa recherche doctorale porte sur la doctrine de l’acte clair et l’interprétation du droit de l’Union européenne par les juridictions nationales. Il peut être contacté à l’adresse suivante : oetorresr@gmail.com

Oscar Enrique Torres

Is a Phd student in European Union law at l’Université Saint-Louis, Bruxelles (USL) and Institute for European Studies (IEE) under the directions of professors Antoine Bailleux and François Ost. His PhD research deals with acte clair doctrine and the interpretation of EU law by national jurisdictions. He can be contacted at the following email address:  oetorresr@gmail.com

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