La Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, par Alexia Pato

Êtes-vous prêt(e)s pour la 22ème Session diplomatique de la Conférence de La Haye du droit international privé (HCCH) qui se déroulera du 18 juin au 2 juillet et durant laquelle l’adoption d’une Convention portant sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers sera discutée ? À 4 jours de cet événement incontournable, BDE vous offre un bref résumé de ce qu’il faut savoir sur la Convention et les ultimes négociations qui devraient mener à son adoption.

Introduction

Si elle est adoptée, la future Convention de La Haye sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale facilitera la libre circulation des jugements entre les États contractants. Son but est de promouvoir l’accès à la justice, tout en facilitant le commerce et les investissements. Il s’agit d’une convention simple (couvrant la question de la reconnaissance et de l’exécution et excluant la compétence directe) qui permet toutefois un certain contrôle de la compétence du juge étranger (aussi appelée compétence indirecte). L’article 7(1) de la future Convention liste les exceptions qui peuvent être invoquées afin de refuser la reconnaissance et l’exécution des jugements. Parmis elles, les plus traditionnelles sont certainement la violation manifeste de l’ordre public, la notification inappropriée de l’acte introductif d’instance ou encore l’incompatibilité avec un jugement de l’État requis. L’article 16 de la future Convention permet tout de même la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en vertu du droit national, dans le cas où les conditions imposées par ladite Convention ne seraient pas remplies. Ceci est uniquement possible si les chefs de compétence exclusive de l’article 6 n’ont pas été ignorés.

L’historique de la Convention

L’idée d’adopter une Convention multilatérale régissant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale n’est pas nouvelle. Le premier « coup d’essai » de la HCCH remonte aux années 70.

La Convention de 1971

La Convention de 1971 est aussi une convention simple, à laquelle des règles de compétence indirecte ont été ajoutées afin d’exercer un contrôle sur la compétence du juge d’origine. À l’heure actuelle, la Convention de 1971 n’est ratifiée que par 5 États. Au moins deux facteurs expliquent l’état de relative désuétude dans laquelle se trouve la Convention. Tout d’abord, il faut souligner que l’accession des États à la Convention n’est pas suffisante pour que les jugements provenant d’un État contractant puissent bénéficier du système favorable de reconnaissance et d’exécution. Selon l’article 21 de la Convention de 1971, les États doivent encore se lier à travers la conclusion d’accords complémentaires (la littérature parle de « bilatéralisation »). Grâce à ce système, aucun État contractant n’est forcé d’appliquer le régime de la Convention aux jugements provenant de n’importe quel homologue. Ils peuvent décider ceux à qui ils accordent leur confiance. Il faut toutefois avouer que ledit système rend le processus d’adhésion particulièrement lourd. La seconde raison de poids expliquant le faible taux de ratification est que les États européens, acteurs majoritairement représentés lors des négociations de la Convention de 1971, n’avaient qu’un intérêt limité à son adoption, dès lors que la Convention de Bruxelles de 1968 venait de voir le jour.

L’effort de codification des années 90

Les négociations reprirent en 1992/1993, sous l’impulsion des États-Unis (et plus particulièrement du Prof. Arthur von Mehren). Cette fois-ci, c’est une convention double ou mixte qui fut proposée (ces deux types de conventions visent à réglementer tant la compétence directe que la reconnaissance et l’exécution. La différence est qu’une convention mixte n’interdit pas l’exercice de la compétence sur la base des règles de droit interne). Un texte intermédiaire fut produit en 2001 mais aucune Convention ne vu le jour, en raison des divergences opposant les États-Unis à l’Europe sur la question de la réglementation de la compétence directe. Dès lors, les négociateurs re-centrèrent leurs efforts sur l’adoption de la Convention du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for, pour laquelle un consensus fut trouvé.

Le regain d’intérêt et le projet de Convention de 2018

En 2011, un groupe d’expert fut nommé afin d’examiner la faisabilité de l’adoption d’une Convention relative à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. En 2016, ce groupe d’expert proposa un texte de référence sur lequel les négociations officielles s’entamèrent. Celles-ci se déroulèrent et se déroulent encore au sein de la Commission spéciale, dont le dernier projet de Convention date de 2018. L’ultime ronde des négociations, qui se tiendra en juin 2019, se fera sur la base de ce texte.

L’objet des négociations

Dans la mesure où toutes les dispositions du projet de Convention de 2018 peuvent être amendées, il est difficile d’en prédire le contenu au lendemain de la Session diplomatique. Toutefois, certaines portions de texte du projet sont isolées par des crochets, indiquant ainsi qu’un consensus n’a pas encore été trouvé. L’on peut alors identifier un certain nombre de questions pour lesquelles des discussions auront certainement lieu :

  • Premièrement, la Convention devra inclure, ou au contraire exclure, la propriété intellectuelle de son champ d’application. Dans le cas où celle-ci est incluse, ses contours exacts devront être clairement délimités. Pour l’heure, et dans le cas où la propriété intellectuelle est finalement couverte par la future Convention, des règles spéciales s’appliquent, notamment en matière de compétence indirecte (article 5(3)) . En particulier, les jugements portant sur (1) la contrefaçon ou la validité d’un droit enregistré (comme les brevets ou les marques), (2) et ceux portant sur la contrefaçon ou la validité d’un droit non-enregistré (comme les droits d’auteur) ne seront reconnus/exécutés que s’ils ont été rendus par les tribunaux de l’État d’enregistrement, respectivement les tribunaux de l’État d’origine. Ceci est justifié dans la mesure où la protection de la propriété intellectuelle est territoriale. Dans le cas où un autre chef de compétence est appliqué (par exemple, celui du domicile du défendeur), les jugements rendus en violation des droits de propriété intellectuelle tels que définis par la Convention pourront quand même être reconnus/exécutés en vertu du droit national (article 16), à moins qu’un chef de compétence exclusive n’ait été ignoré (article 6(a)).
  • Deuxièmement, il s’agira de déterminer le sort réservé aux jugements issus de « tribunaux communs ». Il faut entendre par là les tribunaux établis entre deux ou plusieurs États, auxquels ont été délégués des compétences juridictionnelles qu’ils exercent aux noms de ceux-ci. Par exemple, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’espace OHADA, la Cour du Benelux ou la Juridiction unifiée du brevet sont des tribunaux communs. En revanche, dans le cas où l’UE ratifierait la Convention (via l’article 27), la CJUE devrait être qualifiée de tribunal d’un État contractant plutôt que de tribunal commun. La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas non plus un tribunal commun, en ce sens qu’elle exerce un pouvoir juridictionnel sur les États et non pas pour le compte des États. L’article 4(5) de la Convention prévoit deux régimes alternatifs de reconnaissance et d’exécution des jugements issus des tribunaux communs : le premier impose la reconnaissance et l’exécution de ces jugements, moyennant une déclaration préalable des États ayant établis un tribunal commun. Quant au deuxième, il prévoit un régime plus restrictif, qui octroie aux États contractants la possibilité de refuser l’application de la Convention aux jugements des tribunaux communs « déclarés » (opt-out), ou au contraire de soumettre une telle application à l’approbation des États contractants (opt-in).
  • Le processus d’implantation de la Convention est un sujet sensible, comme le rappelle Louise Ellen Teitz dans un récent article (ʻAnother Hague Judgments Convention? Bucking the Past to Provide for the Futureʼ, 29 Duke Journal of Comparative & International Law 491-511 (2019)). En effet, comme il a déjà été relevé lors des négociations de la Convention de 1971, certains États ne désirent pas être automatiquement liés à d’autres par le biais d’une convention multilatérale, surtout lorsque l’impartialité du système judiciaire de l’État d’origine est remis en cause. Bien que certains considèrent que le recours à la clause d’ordre public (article 7(1)(c)) est suffisant pour barrer la route aux jugements issus d’ordres juridiques peu dignes de confiance, d’autres estiment qu’un garde-fou supplémentaire doit être prévu. C’est dans ce contexte que renaît l’idée d’imposer la « bilatéralisation » des relations entre États contractants afin que la circulation des jugements étrangers soit possible. L’alternative consisterait à adopter un système opt-in, tel que prévu à l’article 38 de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants (1980). Le texte de cette disposition prévoit que « [l]’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion ». Un système d’opt-out est aussi envisageable comme le démontre l’article 58 de la Convention de La Haye en matière de protection d’enfants (1996), qui reconnaît que « [l]’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre ».

Développements futurs

Après la Session diplomatique, un groupe d’expert se penchera sur la rédaction d’une potentielle convention régissant (le sujet bouillant de) la compétence internationale directe. L’affaire est à suivre…

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