Les conditions du refus d’un mandat d’arrêt européen vers la Pologne, part. 1 par Sara Migliorini

L’arrêt LM comptera parmi les grandes décisions constitutionnelles de cette année. La Grande Chambre y aborde la dimension constitutionnelle de l’Espace de liberté, sécurité et justice,  à savoir:

  • les limites à la confiance mutuelle et au mécanisme de reconnaissance mutuelle mis en place par le mandat d’arrêt européen (ci-après, MAE),
  • l’emprise des droits fondamentaux dans ce cadre et le poids à accorder au mécanisme de l’art. 7 TUE, permettant aux institutions européennes d’agir contre un Etat membre pour adresser une violation grave de l’art. 2 TUE.

Les faits du litige au principal sont simples. LM est arrêté en Irlande sur la base de trois MAE émis par les autorités judiciaires polonaises. Devant les autorités irlandaises, il refuse de donner son consentent à la remise, en soutenant qu’en Pologne il serait exposé à un risque flagrant de déni de justice, en violation de son droit fondamental au procès équitable. A l’appui de cet argument, il invoque la proposition motivée de la Commission ayant entamé la procédure de l’art. 7(1) TUE contre la Pologne.

Dans son renvoi, l’autorité suprême irlandaise se déclare convaincue que la situation en Pologne enfreint l’Etat de droit et que, partant, il devrait être possible de refuser de remettre LM en l’espèce. La High Court se fonde sur l’arrêt de Grande Chambre Aranyosi, qui avait consacré la possibilité de refuser l’exécution d’un MAE en cas de « défaillances systémiques et généralisées » dans l’Etat d’émission exposant le prévenu à un risque de violation de sa dignité humaine.  Elle interroge alors la CJUE sur les modalités du refus : l’autorité appelée à exécuter le MAE peut-elle simplement constater la suspension de l’Etat de droit d’une manière générale et refuser la remise? Ou alors, doit-elle vérifier que la personne à remettre sera in concreto exposée au risque de violation de son droit au procès équitable ?

La réponse de la CJUE soulève des enjeux multiples et pour les analyser au mieux il convient de les aborder séparément. Ce post analyse : (1) la prémisse théorique de la Grande Chambre sur le contenu du principe de confiance mutuelle, (2) l’élargissement à la violation d’un droit autre que la dignité humaine de l’exception prétorienne au principe de confiance mutuelle fondée sur la « défaillance systémique ». Un troisième point sera abordé dans un post ultérieur: (3) les conditions auxquelles cette exception est soumise et son rapport avec la procédure de l’Article 7 TUE.

1. Panorama sur le principe de confiance mutuelle (§§35-44)

La Grande Chambre consacre les paragraphes introductifs de sa réponse à des remarques générales sur le principe de confiance mutuelle et son application dans le cadre du système de reconnaissance mutuelle mis en place par la décision-cadre sur le MAE. Elle reprend ainsi ses grands arrêts récents en la matière : Achmea, Avis 2/13, Poltorak, Aranyosi, Tupikas.

Premièrement, elle rappelle le fondement et le contenu de la confiance mutuelle. Le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui une série de valeurs communes (art. 2 TUE). Ainsi, en principe, les Etats membres doivent présumer que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union, y compris les droits fondamentaux tels que protégés par celui-ci. Ainsi, lorsqu’elles appliquent le droit européen, les autorités d’un Etat membre ne peuvent pas exiger qu’un autre État membre assure un niveau de protection des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, ni vérifier le respect des droits fondamentaux in concreto.

Deuxièmement, la CJEU rappelle que ces principes sont traduits dans la décision-cadre sur le MAE, qui met en place un système de coopération pénale fondée sur la reconnaissance mutuelle.

Troisièmement, la Grande Chambre souligne que la Cour a déjà admis que des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre États membres peuvent être apportées « dans des circonstances exceptionnelles ». Notamment, à côté des exceptions légales aux MAE (art. 3 et 4 de la décision-cadre sur le MAE), la CJUE a développé une exception prétorienne, déjà consacrée puis codifiée dans un autre domaine de l’espace judiciaire européen – le système de Dublin. Cette exception autorise les juges nationaux à ne pas exécuter un MAE « lorsque la remise risque de conduire à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, de la personne recherchée » en raison de « défaillances systémiques et généralisées » dans le système de détention.

2. L’élargissement de l’exception de « défaillance systémique et généralisée » aux violations du droit au procès équitable (§§45-60)

Ce deuxième point constitue un passage important, probablement le plus significatif de l’arrêt. La Grande Chambre rappelle que l’exception prétorienne de la « défaillance systémique » ne s’appuyait pas que sur le respect de droits fondamentaux, consacré par l’article 1(3) de la décision-cadre sur le MAE. Elle était aussi soutenue par le « caractère absolu » du droit au respect à la dignité humaine, garanti par l’article 4 de la Charte. Ainsi, pour la Grande Chambre l’on ne peut transposer l’exception de « défaillance systémique » au droit au procès équitable, qui n’est pas absolu, que si, au préalable, il est établi celui-ci est en mesure de la déclencher (§47, v. aussi §§52-67 des conclusions de l’AG, auxquelles néanmoins la Grande Chambre ne revoit pas).

Le reste du raisonnement de la Grande Chambre sur ce point est consacré à l’analyse de l’importance du droit au procès équitable, et notamment du volet relatif au droit à un juge impartial, qui était invoqué par le défendeur au principal. Sans surprise, la Grande Chambre en constate la nature consubstantielle à l’Etat de droit et rappelle que l’UE est une union de droit dans le cadre de laquelle le respect des droits des individus est garantie par l’existence de juges impartiaux.

La Grande Chambre examine ensuite le rôle du procès équitable dans le cadre spécifique du MAE. Ici, la confiance mutuelle et l’importance du droit fondamental au procès équitable se confondent. La Grande Chambre affirme : « Le degré de confiance élevé entre les États membres sur lequel repose le mécanisme du mandat d’arrêt européen se fonde, ainsi, sur la prémisse selon laquelle les juridictions pénales [de l’Etat vers lequel la personne est remise] répondent aux exigences d’une protection juridictionnelle effective, au nombre desquelles figurent, notamment, l’indépendance et l’impartialité desdites juridictions ». Cette affirmation amène la Grande Chambre à conclure, dans le paragraphe suivant, que le risque de violation du droit au procès équitable est en mesure, dans des cas exceptionnels, de permettre au juge de refuser l’exécution d’un MAE.

Ces deux derniers paragraphes mettent en exergue une contradiction dans le raisonnement de la Cour:  c’est précisément le respect effectif des droits fondamentaux qui permet la construction d’un espace judiciaire. Il serait logique alors de s’attendre à ce que l’espace judiciaire soit construit à partir du respect effectif des droits fondamentaux des individus, nonobstant le principe de confiance mutuelle et les mécanismes de reconnaissance mutuelle mis en place par le législateur. Pourtant, selon les formules désormais classiques de la Cour, la confiance mutuelle et les mécanismes de reconnaissance mutuelle fondent l’espace judiciaire, le respect effectif des droits fondamentaux ne pouvant que « dans des cas exceptionnels » commander des exceptions strictement conçues.

Par ailleurs, seule la violation de certains droits fondamentaux semble pouvoir déclencher l’exception de « défaillance systémique ». S’il était sans doute nécessaire de justifier la transposition de l’exception à un droit autre que la dignité humaine, la Grande Chambre y consacre un raisonnement très détaillé (§§48-59). L’on pourrait alors croire qu’elle ait voulu se réserver la possibilité de décider que d’autres droits protégés par la Charte ne soient pas considérés « susceptibles » d’autoriser un juge à refuser la remise, même en présence d’un risque de violation dû à des « défaillances systémiques ».

La Grande Chambre aurait alors apporté une forte limitation à l’exception prétorienne: elle ne s’appliquerait pas à tous les droits fondamentaux en tant que tels, mais il faudra, pour chaque droit protégé par la Charte, établir s’il est susceptible de la déclencher. Dans la négative, lorsque le droit en question ne serait pas suffisamment « fondamental » pour compresser le mécanisme de reconnaissance mutuelle du MAE, alors même que des défaillances systémiques et généralisées dans l’Etat de renvoi conduiraient à un risque de violation d’un droit protégé par la Charte, la remise ne pourrait pas être refusée.

Il est difficile de comprendre la raison qui justifierait une telle différence de traitement parmi les droits fondamentaux dans un espace judiciaire intégré. Comme l’on verra (point 3), l’exception de « défaillance systémique » réponds à des conditions précises et strictes (un risque de violation sur la base de donnés documentées et un risque in concreto pour la personne objet de la remise). Or, si la CJEU a décidé de développer une telle exception prétorienne en cas de risque de violation de la dignité humaine ou du droit au procès équitable, peut-on concevoir un espace judiciaire qui tolèrerait, dans des cas remplissant ces mêmes conditions, de violations d’autre droits protégés par la Charte? Peut-on exclure que la sauvegarde de la reconnaissance mutuelle dans ces cas extrêmes, où des défaillances systémiques seraient documentées, ne minerait pas la confiance mutuelle ainsi que la raison d’être même d’un espace européen de liberté sécurité et justice ?

 

Ne manquez pas demain la suite de ce post qui portera sur les conditions auxquelles cette exception de  « défaillance systémtique » est soumise et son rapport avec la procédure de l’Article 7 TUE.

 

Sara Migliorini, Senior Research Fellow, Université de Lausanne

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