La protection du consommateur en économie collaborative – par Vassilis Hatzopoulos

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Le problème

En estompant le paradigme traditionnel production/consommation, l’implication des « prosommateurs » en économie collaborative questionne le modèle traditionnel de protection du consommateur basé sur la dichotomie entre commerçants (vendeurs ou fournisseurs – selon les différents textes) et consommateurs. En d’autres termes le droit européen de protection des consommateurs ne s’applique qu’aux relations B2C (business to consumer), pas aux relations B2B (business to business) ou P2P (peer to peer) – centrales en économie collaborative.

La conséquence est un vide potentiellement important dans le domaine de la protection du consommateur : dans les cas où les fournisseurs de services ne sont pas eux-mêmes commerçants (et qualifient donc de prosommateurs), les consommateurs seront privés de voie de recours contre les prosommateurs qui leur auront causé un dommage (à l’exception des recours basés sur le contrat, ou encore en responsabilité délictuelle). Non seulement ces recours ne pourront pas bénéficier du droit applicable et des règles de procédures les plus favorables aux consommateurs,[1] mais ils seront soumis aux standards « traditionnels » de charge de la preuve nécessitant une violation des termes contractuels, ou une faute. Surtout, de tels recours pourraient être dirigés contre des individus ne possédant aucune surface financière, et donc ne permettre aucune réparation pour le consommateur lésé.

Pour comprendre la manière dont le droit de la protection du consommateur s’applique aux plateformes collaboratives, il est crucial d’évaluer laquelle des trois parties traditionnellement impliquées dans les activités d’économie collaborative est qualifiée de « commerçante », c’est à dire qui « agit dans le cadre de son activité professionnelle », et laquelle est « consommatrice », c’est à dire qui « agît à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».[2]

 Les plateformes

Les plateformes sont généralement qualifiées de « commerçantes », à moins que leurs activités ne soient communautaires ou non-commerciales. Néanmoins, la Directive sur le commerce électronique leur permet d’être exemptes de toute responsabilité, civile ou pénale, pour du contenu sur lequel elles n’ont aucun contrôle. Selon l’article 14, une telle exemption est uniquement possible quand la plateforme offre seulement d’héberger le contenu et implique « l’absence de connaissance ou de contrôle des données [qu’elle] stocke ».[3]

En conséquence, il est crucial de savoir si une plateforme agît activement comme médiateur entre les parties (en rédigeant les termes ou clauses de leurs contrats, en décidant du prix, etc.) ou au contraire ne sert que de simple « tableau d’affichage » pour des informations sur lesquelles elle n’a aucun contrôle.[4]

Dans ce contexte une distinction doit être opérée : lorsque la plateforme contribue simplement à fournir un service sous-jacent, la Directive sur le commerce électronique est inapplicable ; mais quand la plateforme joue un rôle actif dans la détermination du contenu du service sous-jacent (lequel peut être offert par un tierce partie), alors la Directive peut s’appliquer – à l’exception de la responsabilité prévue à l’Article 14.

L’exclusion de la responsabilité s’applique aux plateformes qui n’effectuent aucune des activités vues plus haut et ont un simple rôle passif dans la définition et la fourniture du service sous-jacent. Une plateforme diligente doit non seulement répondre aux notifications des usagers, mais doit aussi mettre en place une politique de signalement et de suppression efficace.

Quand la plateforme est activement impliquée dans la définition et la fourniture de services sous-jacents, sa responsabilité peut être engagée non seulement en qualité d’intermédiaire, mais aussi en qualité de fournisseur de service. Ceci semble découler de l’arrêt Uber Spain – même si la question à laquelle la Cour répond concerne les conditions d’accès au marché et non pas celles de la responsabilité de la plateforme.

Les destinataires de services sous-jacents

La plupart des usagers des services proposés sur ces plateformes sont qualifiés de « consommateurs », et par conséquent peuvent se prévaloir de règles correspondantes du droit UE; ceci n’est pas le cas des services adressés aux professionnels (gig work– comme l’encodage, la traduction, l’accomplissement de tâches mineures, etc.), qui entrent dans une relation B2B.

Les fournisseurs de services sous-jacents

La qualification du fournisseur comme « commerçant » ou « prosommateur » est cruciale pour l’application des règles de protection du consommateur. En effet, si le fournisseur de service sous-jacent est un commerçant, alors la plateforme collaborative sera dans une relation B2B avec lui ou elle, et ne sera tenue à aucune obligation (d’information, de garantie, etc.) découlant de la législation relative à la protection du consommateur. Ces fournisseurs professionnels de service devront remplir toutes les obligations de protection du consommateur, et les consommateurs s’attendront à recevoir de l’information, des garanties, des indemnisations, etc., à la fois de la plateforme et du fournisseur professionnel de service.

Dans la plupart des cas, les fournisseurs de service sous-jacent offrent des services collaboratifs occasionnels, sur leur temps libre, en plus de leur emploi principal (ou de leurs allocations chômage) ;[5] de ce fait l’activité collaborative ne devient pas le principal ‘métier, entreprise, artisanat ou profession’ des individus concernés. Il en serait autrement si l’activité collaborative s’inscrivait dans le cadre plus large de l’activité professionnelle de la personne concernée, dans quel cas on pourrait dire qu’elle constitue une expression diversifiée du métier exercé (par exemple des hôteliers promouvant leurs chambres sur Airbnb). Ce serait aussi vrai pour les inactifs, chômeurs ou les personnes sous-employées qui, après un certain temps, deviennent économiquement dépendants de leur activité collaborative.

Inspirée par les pratiques de plusieurs États membres, la Commission suggère l’utilisation de seuils comme critères pour la qualification de « commerçant » : a) la fréquence des services, c’est à dire si les services sont offerts régulièrement ou sur une base purement marginale ou accessoire, b) le motif de recherche du profit, à l’opposé de l’objectif d’échange d’actifs ou de compétences, c) les revenus générés par l’activité concernée, et s’ils sont plus élevés/plus bas que ceux d’autres activités entreprises par la même personne.[6] Il est important de noter que ces critères ne permettent d’éclaircir que des cas bien déterminés aux deux extrêmes du spectre des possibilités; ils restent peu utiles dans la plupart des situations courantes et mériteraient de plus amples clarifications.

Des idées pour l’avenir

Il ressort de ce qui précède que le niveau de protection du consommateur dépend de nombreuses qualifications légales subtiles qui alimentent une incertitude juridique ; situation davantage aggravée par l’application de droits nationaux divergents dans les domaines des contrats et de la responsabilité, y compris celle des intermédiaires.

En réaction certains observateurs ont suggéré une responsabilité découlant de l’activité des plateformes collaboratives régulée spécifiquement par une « Directive sur les plateformes », [7] dans l’esprit de la récente révision de la Directive sur les voyages à forfait,[8], mais permettant un partage équitable de la responsabilité fondée sur la participation effective de chaque partie à la fourniture du service.[9] Une telle Directive pourrait également clarifier les relations entre la plateforme et le fournisseur de service sous-jacent, indépendamment du fait que ce dernier soit professionnel ou prosommateur. Elle pourrait par ailleurs fixer les règles pour le choix de la juridiction compétente et le droit applicable en cas de litige. Une telle Directive serait dans l’intérêt des consommateurs, mais aussi des plateformes qui, suite à l’arrêt Uber Spain, pourraient être reconnues pleinement responsables du service sous-jacent.

Une question plus large se pose concernant le contenu des règles de protection du consommateur applicables en économie collaborative. Le droit de l’Union européenne pour la protection des consommateurs est critiqué comme étant excessivement formel et largement dépendant d’un « excès d’information », supposément au profit du « consommateur moyen ». En économie collaborative cependant, l’information la plus utile aux consommateurs est volontairement fournie par les plateformes elles-mêmes sous la forme de notes de réputation (ratings), dans le but de bâtir la confiance sur laquelle reposent les transactions collaboratives entre inconnus. De plus, puisque les plateformes se basent sur un « profilage » détaillé de leurs utilisateurs afin d’effectuer les mises en relation, il vaut la peine de se demander si le « consommateur moyen » est la norme appropriée, ou si des règles de protection du consommateur plus judicieuses – sous la forme de règles individualisées par défaut ou autre – prenant aussi en compte l’expérience acquise par l’analyse comportementale du droit, serait plus appropriée.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Vassilis Hatzopoulos, est professeur de droit et politiques de l’UE à l’Université Panteion d’Athènes, Professeur visiteur au Collège d’Europe, Bruges et Professeur visiteur honoraire à l’Université de Nottingham, Avocat au Barreau d’Athènes. Grand spécialiste de droit européen, il est notamment l’auteur du premier ouvrage de référence sur l’économie collaborative, The Collaborative Economy and EU Law, Oxford, Hart, 2018

 


[1] Suivant la Régulation Rome I (European Parliament and Council Regulation (EC) No 593/2008 of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [2008] OJ L 177/6) et la Régulation Bruxelles I (refonte : European Parliament and Council Regulation (EU) No 1215/2012 of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I Regulation (recast)) [2012] OJ L 351/1).

[2] Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, Art 2 (a) et (b).

[3] Joined Cases C-236/08 to C-238/08, Google France v Louis Vuitton, EU:C:2010:159, para 114.

[4] Le terme “tableau d’affichage” est emprunté à R. Koolhoven et al, ‘Impulse Paper on specific Liability Issues raised by the collaborative economy in the accommodation sector, Paris-Amsterdam-Barcelona, upon request by the Commission (2016) 12 disponible sur : http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_el.

[5] Voir les données publiées dans Commission Staff Working Document ‘European agenda for the collaborative economy – supporting analysis’ SWD(2016) 184 final, 37-38,

[6] COM(2016) 356 final, 9.

[7] C Busch et al, ‘The Rise of the Platform Economy: A New Challenge for EU Consumer Law?’ (2016) 5 EuCML 3.

[8] European Parliament and Council Directive (EU) 2015/2302 of 25 November 2015 on package travel and linked travel arrangements, amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 90/314/EEC (Package Travel Directive) [2015] OJ L 326/1.

[9] OECD, ‘Protecting Consumers in Peer Platform Markets, Exploring the Issues’ (2016) OECD Digital Economy Papers No 253, available at http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/protecting-consumers-in-peer-platform-markets_5jlwvz39m1zw-en.

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